D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
7.07.3. Si un salarié qui n’est pas permanent doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 7.07.1, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 7.07.2 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les 3 semaines précédant ou suivant ce jour, sauf si une convention collective prévoit une période plus longue.
D. 736-2005, a. 9.